{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-042429_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/21cd43f3-3f27-4c48-bd83-bd099434c824", "Checksum": "94ed7add6314d35e4627dbe107a45829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.042429"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:04:51", "Checksum": "4c0697b877291da68ed3bb53e2011e01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n14 LPM). En l’occurrence, alors que la demanderesse est titulaire de la\nmarque suisse « A.________ » depuis le [...] 2020 (date d’enregistrement\nselon le registre des marques), la défenderesse, qui n’est titulaire\nd’aucune marque en relation avec son activité, commercialise ses services\ndepuis 2017 sous la désignation verbale « Q.________ ». La demanderesse\na admis cette assertion, et notamment la date alléguée, lors de l’audience\ndu 9 octobre 2023 (détermination ad all. 54), ce qui suffit à la retenir. Il\napparaît donc que la défenderesse, inscrite sous ce nom au registre du\ncommerce depuis le [...] 2017, utilise cette désignation depuis huit ans, et\nl’utilisait depuis plus de trois ans avant le dépôt de la marque par la\ndemanderesse. Cette dernière n’a pas démontré que la défenderesse ait\neu la volonté de l’entraver ou d’exploiter la force distinctive de son signe à\nses propres fins. Elle n’a pas non plus allégué, ni a fortiori prouvé, que\nl’activité et l’utilisation du signe de la défenderesse auraient évolué d’une\nmanière ou d’une autre postérieurement au [...] 2020. Il apparaît bien\nplutôt que la défenderesse n’a pas étendu l’usage du signe depuis cette\ndate. La défenderesse a ainsi acquis une position digne de protection qui\nla distingue sur le marché et qu’il convient de protéger.\n\nSous l’angle du droit des marques, la demanderesse ne peut\ndonc pas interdire à la défenderesse de poursuivre l’usage du signe\n« Q.________ » que cette dernière utilisait déjà avant le [...] 2020, dans la\nmême mesure que jusque-là, soit dans la zone géographique où elle\nl’utilisait au moment du dépôt de la marque de la demanderesse, en\nrapport avec les produits ou services en relation avec lesquels elle était\nalors utilisée, pour le même cercle de destinataires et dans la même\ncatégorie de signe distinctif.\n\nVII. a) La LCD ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport\naux diverses lois qui protègent la propriété intellectuelle ; son but est\nsimplement différent. Chaque disposition en matière de propriété\nintellectuelle ou de concurrence déloyale a son propre champ\nd'application. Il est parfaitement possible qu'un même comportement\n- 27 -\n\npuisse tomber sous le coup de plusieurs dispositions différentes\n(TF 4A_171/2023 précité consid. 5.6 et les réf. citées).\n\nLe droit de la concurrence tend à garantir un fonctionnement\ncorrect de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le\nmarché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte\nun comportement déloyal (ATF 117 II 199 consid. 2, JdT 1992 I 376). À\nteneur de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique\ncommerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière\naux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents\nou entre fournisseurs et clients. L'acte de concurrence déloyale doit être\nobjectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1 ;\nTF 4A_171/2023 précité consid. 5.6). Il n'est toutefois pas nécessaire que\nl'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou\nles entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF\n126 III 198 consid. 2c/aa). La règle générale exprimée à l'art. 2 LCD est\nconcrétisée par les cas particuliers énoncés aux art. 3 à 8 LCD, mais elle\nreste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas\n(ATF 132 III 414 consid. 3.1 ; ATF131 III 384 consid. 3).\n\nSelon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui\nprend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les\nmarchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Tel est\nnotamment le cas lorsque l'imitateur a recouru à un comportement\nincorrect ou astucieux pour parvenir à ses fins, lorsqu'il cherche de façon\nsystématique ou raffinée à tirer profit de la bonne réputation d'un\nconcurrent ou exploite cette renommée de façon parasitaire, lorsqu'il imite\nla forme d'une marchandise dépourvue de force distinctive alors qu'il\naurait pu lui donner une autre forme sans modification de la construction\ntechnique et sans que cela ne porte atteinte à la destination du produit\n(ATF 131 III 384 consid. 5.1, JdT 2005 I 434 ; TF 4A_171/2023 précité\nconsid. 6.4.2). Cette disposition concerne tous les signes par lesquels un\nacteur du marché individualise son entreprise et ses prestations vis-à-vis\nde l'extérieur et les distingue de celles de ses concurrents (Baudenbacher,\nLauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren\n- 28 -\n\nWettbewerb, 2001, n. 10 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). Il assure en pratique à\nl'usager d'un signe distinctif une certaine exclusivité et le protège de\nl'imitation (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd.,\n2006, p. 355).\n\n"}