{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-042429_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/21cd43f3-3f27-4c48-bd83-bd099434c824", "Checksum": "94ed7add6314d35e4627dbe107a45829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.042429"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:04:51", "Checksum": "4c0697b877291da68ed3bb53e2011e01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n d) Il s'agit donc d'examiner les différents titres de protection\ndont peut se prévaloir la demanderesse, respectivement la défenderesse.\n- 24 -\n\nVI. a) La marque est un signe propre à distinguer les produits ou\nles services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1\nLPM). Son but est d'individualiser les marchandises et de les distinguer\nd'autres marchandises, pour permettre aux consommateurs de retrouver\nun produit qu'ils ont apprécié dans la masse des produits offerts (ATF 122\nIII 382, JdT 1997 I 231 consid. 1 et les réf. cit. ; TF 4A_171/2023 précité\nconsid. 5.5.1). Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations\ngraphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux\nou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art.\n1 al. 2 LPM).\n\nLe droit à la marque, qui prend naissance par l’enregistrement\n(art. 5 LPM), confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la\nmarque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en\ndisposer (art. 13 al. 1 LPM). En vertu de l’art. 13 al. 2 LPM, le titulaire peut\ninterdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en\nvertu de l'art. 3 al. 1 LPM, soit en particulier d'apposer le signe concerné\nsur des produits ou des emballages (let. a), de l'utiliser pour offrir des\nproduits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (let. b), de\nl'utiliser pour offrir ou fournir des services (let. c), de l'utiliser pour\nimporter, exporter ou faire transiter des produits (let. d), ou de l'apposer\nsur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire\nusage de quelque autre manière dans les affaires (let. e).\n\nEn cas de conflit entre deux signes, c'est le plus ancien qui\nprévaut, le principe de la priorité de dépôt étant appliqué dans le droit\nsuisse en vigueur (art. 6 en relation avec l'art. 3 al. 2 let. a LPM). L'art. 3\nal. 2 let. b LPM prévoit une exception en ce sens qu'un signe non\nenregistré est également considéré comme une marque antérieure s'il est\nnotoirement connu en Suisse au moment du dépôt d'un signe identique ou\nsusceptible d'être confondu au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris\npour la protection de la propriété industrielle.\n\nEn outre, selon l’art. 14 al. 1 LPM, le titulaire d’une marque ne\npeut pas interdire à un tiers de poursuivre l’usage, dans la même mesure\n- 25 -\n\nque jusque-là, d’un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. Cette\ndisposition vise à protéger la position digne de protection acquise par le\ntiers à la suite de l’utilisation du signe en question, qui en est venu à le\ndistinguer d’une manière ou d’une autre sur le marché. L’application de\nl’art. 14 LPM est subordonnée à la réalisation de quatre conditions :\nl’utilisation doit constituer un acte tombant sous le coup de l’art. 13 LPM\nc’est-à-dire un acte d’exploitation à caractère commercial et de durée\nportant atteinte à la marque enregistrée ; l’utilisation dont se prévaut le\ntiers doit avoir lieu en Suisse, voire localement sur le territoire ;\nl’utilisation doit avoir eu lieu avant la date de dépôt ou celle de priorité,\npeu importe que le tiers ait été ou non le premier à utiliser le signe en\nquestion ; le tiers utilisateur doit être de bonne foi, ce qui n’est pas le cas\nsi l’utilisation révèle une volonté d’entraver le titulaire ou d’exploiter la\nforce distinctive de son signe à ses propres fins. Si les conditions de l’art.\n14 al. 1 LPM sont réunies, le tiers pourra poursuivre l’usage du signe dans\nla même mesure que par le passé, soit dans la zone géographique où il\nl’utilisait au moment du dépôt ou de la date de priorité, en rapport avec\nles produits ou services en relation avec lesquels elle était alors utilisée,\npour le même cercle de destinataires et dans la même catégorie de signe\ndistinctif.\n\nb) En l’espèce, la marque de la demanderesse a été\nenregistrée le [...] 2020, en classe 37 relative notamment à des services\nde construction, dans lesquelles la défenderesse est active. Le risque que\ndes tiers confondent les auteurs des services visés est ainsi évident\ncompte tenu de la grande proximité des signes distinctifs en cause et de la\nsimilarité des services (cf. chiffre V. c) supra), étant précisé que la\ndéfenderesse n’a pas allégué que la demanderesse n’utilisait pas la\nmarque pour les services de la classe 37. Aussi la demanderesse peut-elle\nse prévaloir – à tout le moins sur le principe – de la protection conférée par\nle droit des marques.\n\nIl y a toutefois lieu d’examiner laquelle des deux parties a\nutilisé en premier son signe litigieux afin de déterminer si la défenderesse\npeut se prévaloir d'un droit de poursuivre l'utilisation de son signe (cf. art.\n- 26 -\n\n"}