{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-042429_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/21cd43f3-3f27-4c48-bd83-bd099434c824", "Checksum": "94ed7add6314d35e4627dbe107a45829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.042429"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:04:51", "Checksum": "4c0697b877291da68ed3bb53e2011e01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Du point de vue visuel, les signes se présentent de la même\nmanière, à l’exception de la couleur choisie, à savoir le violet pour la\ndemanderesse et le rouge pour la défenderesse. Les graphismes des deux\nsignes sont similaires, à savoir que l’élément distinctif est écrit en grandes\nmajuscules et en gras au centre d’un rectangle, avec l’indication\ndescriptive des services en majuscule et de plus petite taille en dessous.\nLe fait que le terme « Q.________ » présente un style de lettre plus écrasé\net que les termes « [...] » soient de dimensions légèrement plus petites\nque le terme « [...] » ne change rien à l’impression de similarité que\ndonnent les deux signes et n’a pas pour effet de renforcer la faible force\ndistinctive à laquelle la défenderesse peut prétendre. En comparaison, les\néléments additionnels dont sont composés les raisons de commerce et les\nsignes des parties apparaissent clairement au second plan. Le mot « [...] »\nque la demanderesse a accolé au signe verbal « A.________ » et le mot\n« [...] » que la défenderesse a accolé au signe verbal « Q.________ » sont\ndes termes purement descriptifs, tout comme la mention de la forme\njuridique « SA » dans la raison commerciale des parties. Ils ne changent\nrien à l'absence de caractère distinctif. Il en va de même de la maison\nprésente sous le « a » de « A.________ » ou du « h » biseauté au sommet\ngauche de la lettre pour « Q.________ ». Il découle de ce qui précède que\nles composantes graphiques ne possèdent pas de force distinctive\n- 22 -\n\nparticulière, les éléments ajoutés ne permettant pas au public de\ndistinguer nettement les entreprises.\n\ncc) Pour ce qu’il en est de savoir si les parties sont actives\ndans la même branche, la demanderesse est active dans le courtage et les\npromotions immobilières. Quant à la défenderesse, elle est active en\nqualité d’entrepreneur général. Il y a lieu de constater que des services de\ncourtage, d'une part, et d'entreprise générale, d'autre part, constituent un\nensemble de prestations utiles du point de vue des acheteurs, raison pour\nlaquelle il faut admettre une similitude, ce d’autant qu’une même\nentreprise peut proposer parfois les deux services. Au vu de la proximité\ndu domaine d'activité des parties et de la similitude de leur signe et raison\nsociale, force est de constater que les acheteurs tendent à confondre qui\nfournit les services désignés. À cet égard, la demanderesse a donné des\nexemples de confusion des signes dans le public qui seraient apparus dès\nle 14 avril 2022, sous la forme d'interpellations de personnes pour des\nchantiers qui se sont avérés être ceux de la défenderesse. Pour rappel, le\nrisque de confusion est d'autant plus grand que les services pour lesquels\nles signes en question sont utilisés sont proches.\n\nEn outre, le fait que la défenderesse affirme se consacrer\nexclusivement à son activité d'entrepreneur général n'est pas décisif. Rien\nn'indique qu'elle se limitera à l'avenir à cette activité, son but social\nconsistant en l’exploitation d’une entreprise générale de construction et\nde direction des travaux en bâtiment et en génie civil, ainsi que toutes\nactivités dans le domaine immobilier, en particulier liées à l’étude, la\nplanification, la promotion, le développement, le pilotage et la réalisation\nde constructions de toute nature, la fourniture de tous services dans ce\ndomaine, ainsi que l’acquisition, la détention, la gestion, le financement et\nl’aliénation de biens immobiliers. Bien que ce but social ne soit pas\nidentique à celui de la demanderesse, il existe une grande proximité entre\neux, cette dernière ayant essentiellement pour but la fourniture de\nservices et conseils dans le domaine de l'immobilier.\n- 23 -\n\nS'agissant du cercle des destinataires des services des parties,\non relèvera que ni l'offre de la demanderesse ni celle de la défenderesse\nne s'adressent exclusivement à des professionnels. Certes, la\ndéfenderesse remarque à juste titre que les services qu'elle offre dans le\ndomaine de la construction ne concernent pas les besoins quotidiens. Si\nelle veut en déduire une attention légèrement accrue des destinataires,\ncela peut être vrai. Elle ne peut toutefois pas être suivie lorsqu'elle\nconsidère que, pour cette raison, le risque de confusion est exclu.\n\nEnfin, s'agissant de l'étendue géographique des activités des\nparties, force est de constater qu'elles sont les deux actives à Genève, et\nmême sur le canton de Vaud, ce plus récemment pour la défenderesse.\n\ncd) Il résulte des considérations qui précèdent que les termes\n« A.________ » et « Q.________ » qui constituent le principal élément\ndistinctif des différents signes utilisés par les parties, que ce soit à titre de\nraison de commerce, de marque ou de nom de domaine, sont à ce point\nsimilaires, tant sur le plan visuel que phonétique, qu’ils laissent craindre\nque les clients potentiels se méprennent sur la réelle identité de celui ou\ncelle qui fait usage de l'un des signes distinctifs susmentionnés, même en\ncas d'attention légèrement accrue, respectivement qu'ils s'adressent à\nl'un tout en croyant atteindre l'autre. Au demeurant, l'utilisation des\nsignes en cause peut donner l'impression erronée qu'il existe une relation\njuridique et/ou économique entre la demanderesse et la défenderesse.\nTout cela est même renforcé par le fait que la demanderesse et la\ndéfenderesse sont actives dans un domaine très proche et dans la même\nrégion géographique, savoir Genève et Vaud. Le risque de confusion est\nainsi avéré, que ce soit sous l'angle du droit des marques, de la\nconcurrence déloyale ou encore des raisons de commerce.\n\n"}