{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-042429_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/21cd43f3-3f27-4c48-bd83-bd099434c824", "Checksum": "94ed7add6314d35e4627dbe107a45829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.042429"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:04:51", "Checksum": "4c0697b877291da68ed3bb53e2011e01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n b) La notion de risque de confusion est, pour l'essentiel,\nidentique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (ATF 128 III 353\nconsid. 4, JdT 2002 I 517 ; TF 4A_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1.1 ;\nTF 4C.120/2005 du 7 septembre 2005 consid. 3). Selon le Tribunal fédéral,\nil y a risque de confusion lorsque la fonction distinctive du signe pour une\npersonne ou des objets est mise en danger dans l'aire de protection que\nlui assurent le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des\nmarques ou le droit de la concurrence, par l'emploi de signes identiques\nou semblables. Le risque de confusion est direct lorsque des signes\nidentiques ou similaires plus récents créent des associations d'idées\nerronées de sorte que les consommateurs pensent, à tort, que les services\nou les objets qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux\nreprésentés par le signe postérieur. On sera en présence d'un risque de\nconfusion indirect lorsque les consommateurs perçoivent bien la différence\nentre les signes distinctifs, mais que la similitude de ces derniers leur fait\nprésumer l'existence de liens en réalité inexistants (ATF 131 III 572 consid.\n3 ; ATF 128 III 146 consid. 2a ; ATF 127 III 160 consid. 2a et les réf. citées,\nJdT 2001 I 345 ; TF 4A_171/2023 précité consid. 6.4.2 ; TF 4A_617/2017 du\n27 avril 2018 consid. 3.1).\n\nS'agissant de la branche et du cercle de clientèle, le droit des\nraisons de commerce se distingue du droit des marques en ce sens qu'il\nne connaît pas le principe de la spécialité (Spezialitätsprinzip ou\nBranchenprinzip ; TF 4A_167/2019 précité consid. 3.1.4 ; TF 4A_45/2012\ndu 12 juillet 2012 consid. 3.3.2). Alors qu'il ne peut y avoir un risque de\nconfusion au sens du droit des marques que si les produits et services\nproposés sont similaires (TF 4A_617/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.11 et\nles réf. citées ; étant toutefois réservée la marque de haute renommée au\nsens de l'art. 15 LPM), il en va autrement en droit des raisons de\n- 18 -\n\ncommerce. La raison de commerce ayant en effet pour but de permettre\nl'identification d'une entreprise, la coexistence de deux entreprises aux\nraisons de commerce identiques ou quasi identiques pourrait s'avérer\nproblématique, ceci indépendamment de leurs activités respectives. Le\nrisque de confusion doit toutefois être jugé de manière plus stricte lorsque\nles entreprises concernées se trouvent en concurrence, s’adressent au\nmoins en partie au même cercle de clientèle, sont actives dans la même\nbranche ou qu'elles exercent leurs activités dans un périmètre\ngéographique restreint (ATF 131 III 572 consid. 4.4 ; TF 4A_167/2019\nprécité consid. 3.1.4 ; TF 4A_83/2018 du 1er octobre 2019 consid. 3.1). En\neffet, plus les produits ou services sont proches, plus le risque de\nconfusion s'accroît et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe\nantérieur pour bannir le risque. L'appréciation est encore plus rigoureuse\nlorsque les deux sortes de produits ou services sont identiques (ATF 126 III\n315 consid. 6b/bb ; ATF 122 III 382 consid. 3a, JdT 1997 I 231). S’agissant\ndu but de l'entreprise inscrite au registre du commerce, la question n'est\npas tant de savoir quelles activités les parties déploient au moment de la\nprocédure mais plutôt celles qu'elles peuvent déployer selon leurs statuts\n(ATF 97 II 234 consid. 2 ; TF 4A_167/2019 précité consid. 3.1.4 ; TF\n4A_83/2018 du 1 octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 4A_123/2015 du 25 août\n2015 consid. 4.2). Que des erreurs soient effectivement survenues peut\nconstituer un indice utile pour conclure à l’existence d’un risque de\nconfusion (TF 4A_630/2018 précité consid. 4.2.2 ; TF 4A_257/2014 précité\nconsid. 5.2).\n\nEn droit de la concurrence déloyale, le risque de confusion\ns'apprécie au regard de la présentation globale sur le marché.\nContrairement à la protection des marques ou des raisons de commerce,\nles inscriptions dans les registres ne sont pas essentielles (ATF 134 I 83\nconsid. 4.2.3 ; TF 4A_267/2020 consid. 9.1). L'élément déterminant est de\nsavoir si, au vu de l'utilisation concrète des signes et de la manière dont\nles produits sont effectivement présentés, il existe un risque que\nl'acheteur d'attention moyenne attribue de manière erronée les produits\nproposés par une partie. Il s'agit d'éviter que l'estime dont jouit l'offre de\nl’autre partie auprès des consommateurs ne soit utilisée de manière\n- 19 -\n\ndéloyale pour commercialiser d'autres produits (ATF 125 III 193 consid.\n2b ; TF 4A_22/2019 du 23 mai 2019 consid. 3.2)\n\n"}