{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-042429_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/21cd43f3-3f27-4c48-bd83-bd099434c824", "Checksum": "94ed7add6314d35e4627dbe107a45829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.042429"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:04:51", "Checksum": "4c0697b877291da68ed3bb53e2011e01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n c) Il convient de faire preuve de retenue s’agissant de\nl’extinction des droits de défense découlant du droit de la concurrence\ndéloyale, car le droit de la concurrence déloyale – et l'art. 3 al. 1 let. d LCD\nen particulier – ne protège pas seulement des intérêts individuels, mais\naussi des intérêts généraux ; il garantit une concurrence loyale et non\nfaussée dans l'intérêt de tous les participants (art. 1 LCD) et notamment la\nprotection du public contre l'utilisation trompeuse de signes, comme celle\ndont il est question en l'espèce. Une déchéance – fondée uniquement sur\nle comportement d'un concurrent – doit donc être examinée avec une\nprudence particulière (cf. ATF 125 III 193 consid. 1).\n\nd) En l’espèce, la demanderesse est inscrite au registre du\ncommerce depuis le [...] 2015 et est active depuis lors sous le signe\n« A.________ » dans les cantons de Vaud, Neuchâtel, Genève, Valais et\nFribourg. Quant à la défenderesse, celle-ci est inscrite au registre du\ncommerce depuis le [...] 2017 et commercialise ses services sous le signe\n« Q.________ » depuis lors. S’il est vrai que la demanderesse a admis la\ndate de commercialisation des services de la défenderesse (détermination\nad all. 54), cela ne signifie pas encore qu’elle avait connaissance de son\nexistence, ainsi que de la violation de ses propres droits, à ce moment-là.\nÀ cet égard, il y a lieu de relever qu’aux dires même de la défenderesse,\nles deux sociétés ignoraient l’existence l’une de l’autre à leurs débuts. Par\nailleurs, en 2017 et 2018, la défenderesse n’était active qu’à Genève et\ndans le cadre d’un seul chantier. Ce n'est qu'à la fin de l’année 2019 et en\n2020 qu’elle a été active sur le canton de Vaud pour d’autres chantiers.\nDans ces circonstances, on voit mal comment imputer à la demanderesse\nla connaissance d'activités déployées par la défenderesse avant cela.\nAussi, avant fin 2019 à tout le moins, rien ne permet de retenir que la\ndemanderesse aurait déjà eu connaissance, respectivement aurait dû\nconnaître l'activité commerciale de la défenderesse ou à tout le moins\nremarquer la présence de la défenderesse sur le marché, et l'aurait\n- 16 -\n\ntolérée. D’ailleurs, le site internet de la défenderesse ne semble pas avoir\nété mis en ligne avant fin 2021.\n\nEn outre, il est tout à fait concevable que la demanderesse\nn'ait pas eu connaissance de la défenderesse et de l’utilisation de son\nsigne au moment de son inscription au registre du commerce. On ne\nsaurait déduire notamment du fait que, selon la demanderesse, les parties\névoluent dans le même domaine d’activités et dans la même zone\ngéographique, que celle-ci doive surveiller le marché, à savoir toute\nnouvelle éventuelle inscription au registre du commerce et les noms de\ndomaines, sinon à exiger d'elle une activité de surveillance\ndisproportionnée. Il convient en particulier de souligner que l'auteur d'un\nacte déloyal ne doit pas partir du principe que ses concurrents surveillent\nen permanence tous les mouvements sur le marché ; le droit suisse ne\nconnaît en principe pas d'obligation de surveillance, surtout dans l'étendue\npostulée par la défenderesse (TF 4A_267/2020 précité consid. 11.3.4 et la\nréf. citée). Enfin, il n'apparaît pas que la défenderesse ait cherché d'une\nmanière ou d'une autre à cacher qu'elle commercialisait ses services sous\nl’appellation « Q.________ ».\n\nQue ce soit sous l’angle du droit des marques, des règles\ncontre la concurrence déloyale ou encore des dispositions sur les raisons\nde commerce et la protection du nom, il apparaît que les droits de la\ndemanderesse n'étaient pas périmés lorsqu'elle a ouvert action. En effet,\nla défenderesse a reçu de la part de la demanderesse une première mise\nen demeure de cesser d’utiliser le signe « Q.________ » sous quelque forme\nque ce soit le 17 décembre 2021, soit deux ans seulement après le\nmoment où la demanderesse aurait pu connaître l'activité commerciale de\nla défenderesse. La demanderesse a ensuite introduit son action en justice\nle 21 octobre 2022, soit moins d’un an après la première mise en demeure\net près de trois ans après la connaissance par la demanderesse de\nl’utilisation du signe litigieux par la défenderesse. On ne saurait ainsi\nreprocher à la demanderesse une inaction.\n- 17 -\n\nV. a) La demanderesse reproche à la défenderesse de créer un\nrisque de confusion en utilisant son signe non enregistré « Q.________ »\nalors que son propre signe « A.________ » est enregistré au registre des\nmarques depuis 2020, de profiter de sa renommée et de violer son droit à\nun usage exclusif d’une raison de commerce.\n\n"}