{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-042429_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/21cd43f3-3f27-4c48-bd83-bd099434c824", "Checksum": "94ed7add6314d35e4627dbe107a45829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.042429"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:04:51", "Checksum": "4c0697b877291da68ed3bb53e2011e01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Le moment à partir duquel la passivité du titulaire est à\nprendre en considération est celui où il a eu connaissance ou aurait dû\navoir connaissance de l'utilisation du signe litigieux (première condition ;\nTF 4A_171/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 4A_91/2020 précité consid. 4.2 ;\nTF 4A_630/2018 précité consid. 3.2).\n\nbb) L'ayant droit doit avoir toléré la violation pendant une\nlongue période (deuxième condition). Savoir après combien de temps\nd'inactivité du lésé la péremption doit être admise dépend des\ncirconstances de l'espèce. Le législateur a renoncé à fixer un délai\ndéterminé. Ce choix correspond au mécanisme de l'art. 2 al. 2 CC, qui\nsuppose une certaine élasticité (TF 4A_171/2023 précité consid. 3.2.2 ;\nTF 4A_91/2020 précité consid. 4.3 ; TF 4A_257/2014 du 29 septembre\n- 13 -\n\n2014 consid. 6.3 et les réf. citées). La jurisprudence récente en matière de\nsignes distinctifs fait état d'une période oscillant en règle générale entre\nquatre et huit ans (TF 4A_171/2023 précité consid. 3.2.2 ; TF 4A_267/2020\nprécité consid. 11.5.2 ; TF 4A_91/2020 précité consid. 4.3 ; sur l'ensemble\nde la question, cf. TF 4A_257/2014 précité consid. 6.3). Le facteur temps\nrevêt une grande importance, mais il n'est pas le seul à entrer en ligne de\ncompte pour déterminer si le fait d'invoquer tardivement le droit en\nquestion peut constituer un abus de droit (TF 4A_257/2014 précité consid.\n6.3 et la réf. citée). Il s'agit, de manière plus générale, de se mettre à la\nplace de l'usurpateur et de voir s'il pouvait raisonnablement et\nobjectivement admettre, au vu du comportement de l'ayant droit, que\ncelui-ci avait renoncé à agir (TF 4A_171/2023 précité consid. 3.2.2 ;\nTF 4A_267/2020 précité consid. 11.5.2 ; TF 4A_257/2014 précité consid.\n6.3). Plus la période pendant laquelle l'ayant droit tolère l'usage\nconcurrent est longue, plus l'auteur de la violation sera fondé à admettre,\nselon les règles de la bonne foi, que l'ayant droit continuera à tolérer la\nviolation et qu'on ne pourra exiger de lui qu'il doive abandonner la\nsituation acquise (ATF 117 II 575 consid. 4a ; TF 4A_257/2014 précité\nconsid. 6.3).\n\nbc) L'auteur de l'atteinte doit utiliser de bonne foi le signe\ndistinctif contesté (troisième condition). La bonne foi ne doit toutefois pas\nnécessairement exister à l'origine (bonne foi initiale) : lorsque l'auteur de\nl'atteinte est mis en demeure de cesser l'utilisation du signe litigieux, un\nnouveau « délai de péremption » commence à courir (TF 4A_257/2014\nprécité consid. 6.4 et les réf. citées) ; la bonne foi de l'auteur peut alors\nrefaire surface, sous forme de bona fides superveniens. En d'autres\ntermes, l'ayant droit peut exceptionnellement se voir opposer la\npéremption même vis-à-vis de celui qui s'est consciemment approprié un\nsigne distinctif prêtant à confusion, en particulier lorsque, par sa passivité,\nil amène le concurrent (originairement de mauvaise foi) à la conviction\nlégitime que la violation est tolérée (cf. ATF 117 II 575 consid. 4a et la réf.\ncitée). La mise en demeure peut être répétée, mais pas indéfiniment (cf.\nATF 100 II 395 consid. 3b). En effet, la répétition d'interpellations non\nsuivies d'effet peut conforter l'auteur de l'atteinte dans la conviction que\n- 14 -\n\nl'ayant droit ne songe pas sérieusement à faire valoir ses droits en justice\n(TF 4A_257/2014 précité consid. 6.4).\n\nbd) S'agissant de la position digne de protection (quatrième\ncondition), il est décisif que le signe distinctif de l'auteur de la violation se\nsoit imposé dans le public (sur le marché) comme étant le signe distinctif\nde l'entreprise ensuite d'un long et paisible usage, et que le défendeur se\nsoit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse (TF 4A_171/2023\nprécité consid. 3.2.4 ; TF 4A_91/2020 précité consid. 4.5 ; sur l'ensemble\nde la question, cf. ATF 117 II 575 consid. 6a ; ATF 109 II 338 consid. 2a).\nCette position concurrentielle doit être telle que les désavantages\n(sérieux) qui résulteraient pour l'auteur de la violation de l'abandon du\nsigne litigieux justifient de faire supporter au lésé (ayant droit)\nl'inconvénient de ne plus pouvoir faire valoir ses droits exclusifs à son\négard (sur cette pesée des intérêts, cf. ATF 117 II 575 consid. 6a et la réf.\ncitée).\n\nLe préjudice économique que subirait l'auteur de la violation\ns'il devait cesser l'utilisation du signe litigieux peut, selon les\ncirconstances, entrer dans la notion de désavantage sérieux (aspect\nquantitatif ; cf. TF 4A_91/2020 précité consid. 4.5 ; TF 4C.76/2005 du 30\njuin 2005 consid. 3.4 non publié in ATF 131 III 581). L'existence d'un chiffre\nd'affaires important n'est toutefois, en soi, pas suffisant, mais l'auteur de\nla violation doit nécessairement établir le lien entre ce chiffre d'affaires et\nl'utilisation du signe litigieux (TF 4A_171/2023 précité consid. 3.2.4 et les\nréf. citées).\n\nLes désavantages sérieux peuvent également revêtir un\naspect qualitatif : cela sera le cas lorsque l'utilisation du signe litigieux a,\npour l'auteur de la violation, une importance stratégique vis-à-vis de\ncertains clients (TF 4A_630/2018 précité consid. 3.3 ; TF 4C.76/2005\nprécité consid. 3.4 non publié in ATF 131 III 581). Il ne peut être renoncé à\nla condition de la position digne de protection, qui constitue le véritable\nfondement de l'objection de péremption en matière de signes distinctifs\n- 15 -\n\n(TF 4A_630/2018 précité consid. 3.3 ; TF 4C.76/2005 précité consid. 3.4 et\nla réf. citée).\n\n"}