{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-042429_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/21cd43f3-3f27-4c48-bd83-bd099434c824", "Checksum": "94ed7add6314d35e4627dbe107a45829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.042429"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:04:51", "Checksum": "4c0697b877291da68ed3bb53e2011e01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Pouvez-vous me dire quelle construction vous allez faire à la route [...] ?\nEt pour quand ?\n\n(…). »\n\nIl s’agissait d’un chantier aux abords duquel figuraient le nom\net le logo de la défenderesse.\n\nPar courrier du 24 mai 2023, le responsable d’une société de\nconstruction a écrit à la demanderesse pour se plaindre de ne pas avoir\nété payé pour des travaux effectués à la fin de l’année 2022.\n\nPar courriel du 31 août 2023, le voisin d’un chantier géré par la\ndéfenderesse a contacté la demanderesse s’agissant d’un arbre qui\nmenaçait de tomber sur un chemin privé.\n\n7. Par demande déposée le 21 octobre 2022, la demanderesse a\npris les conclusions suivantes :\n\n« I. Interdire à Q.________ SA d’utiliser et/ou promouvoir les signes\n« [...] » et « [...] » dans le commerce, en Suisse, en relation avec les\ndomaines de l’immobilier et de la construction, en particulier en lien\navec la construction d’immeubles et les services immobiliers en\nmatière de vente, d’achat et de location de biens immobiliers,\nnotamment sur des chantiers et sur un site Internet, y compris sous\nla représentation graphique suivante :\n-8-\n\nII. Ordonner à Q.________ SA de fournir dans un délai de 60 jours des\nrenseignements, par la production de toutes les factures et/ou\nquittances émises, des bilans et comptes de résultats et de tous les\ndocuments comptables pertinents, concernant le chiffre d’affaires\nréalisé durant les dix dernières années.\n\nIII. Dire que Q.________ SA devra payer à A.________ SA un montant au\ntitre de remise du gain réalisé en lien avec l’utilisation de la\ndésignation « Q.________ », montant qui sera déterminé\nultérieurement sur la base des renseignements fournis selon le\nchiffre II ci-dessus mais dont la valeur minimale n’est pas inférieure\nà CHF 50'000.-.\n\nIV. Interdire à Q.________ SA d’utiliser la dénomination « Q.________ »\ndans sa raison de commerce ou dans son enseigne et de quelque\nmanière pour désigner son entreprise ou ses activités commerciales.\n\nV. Ordonner à Q.________ SA de requérir auprès du registre du\ncommerce, dans les 15 jours dès l’entrée en force du jugement, la\nmodification de la raison individuelle « Q.________ SA » de manière à\nen supprimer l’élément « [...] ».\n\nVI. Dire que les injonctions prononcées selon les chiffres I à V ci-dessus\nsont assorties de la menace d’une amende d’ordre de CHF 1'000\npour chaque jour d’inexécution mais de CHF 5'000 au minimum,\nainsi que de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal\nqui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, pareille\nmenace étant signifiée aux organes de Q.________ SA.\n\nVII. Condamner Q.________ SA aux frais et dépens de l’instance. »\n\nPar réponse déposée le 20 mars 2023, la défenderesse a pris\nles conclusions suivantes :\n\n« 1. Rejeter la demande du 19 octobre 2022 d’A.________ SA, dans la\nmesure de sa recevabilité.\n\n2. Condamner A.________ SA en tous les frais et dépens de l’instance.\n\n3. Débouter A.________ SA de toutes autres ou contraires conclusions ».\n\nPar réplique déposée le 23 juin 2023, la demanderesse a\nmaintenu les conclusions prises dans sa demande et conclu au rejet des\nconclusions de la défenderesse.\n-9-\n\nLors de l’audience de premières plaidoiries du 9 octobre 2023,\nles parties sont convenues que la question de statuer partiellement et/ou à\ntitre préjudiciel sur la violation des dispositions de la loi sur la protection\ndes marques (LPM), de la loi contre la concurrence déloyale (LCD) et du\nCode des obligations (CO) et sur la péremption de l’action leur serait\nsoumise en cas d’échec des négociations pour qu’elles se prononcent sur\nla suite à donner à la procédure.\n\nPar courriers du 12 février 2024, les parties ont informé la Juge\ndéléguée de la Cour civile que, faute d’accord, elles étaient favorables à\nl’examen préjudiciel de la question de la violation et de la péremption.\n\nL’audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue le\n23 janvier 2025.\n\nEn droit :\n\nI. A l'appui de ses écritures, la demanderesse fait valoir que la\ndéfenderesse, en utilisant le signe « Q.________ », crée un risque de\nconfusion, profite de sa renommée et viole son droit à un usage exclusif\nd’une raison de commerce. Elle invoque les art. 3 al. 1 et 13 al. 2 LPM (loi\nfédérale sur la protection des marques et des indications de provenance\ndu 28 août 1992 ; RS 232.11), l’art. 3 al. 1 let. d et e LCD (loi fédérale du\n19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241) et l’art. 956\nCO (code suisse de droit des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).\n\nLa défenderesse soutient qu’il n’y a pas de violation des\ndispositions invoquées par la demanderesse dès lors qu’il n’existe pas de\nrisque de confusion, qu’aucun comportement parasitaire ne peut lui être\nreproché puisqu’aucune réputation particulière n’entourait le signe\nlitigieux au moment de l’utilisation par ses soins du signe « Q.________ »,\nque la première mise en demeure et l’action judiciaire sont tardives, et\nque dite action est donc périmée. Elle invoque en outre l’art. 14 LPM.\n- 10 -\n\n"}