L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs) conformément aux art. 3 et 4 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; BLV 270.11.6), à la charge des requérantes, solidairement entre elles. ***** - 15 - Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de suspension déposée par K.________ et K.________ le 19 septembre 2022 est rejetée.