II. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Les requérantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs) conformément aux art. 28, 29 et 51 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC; BLV 270.11.5), solidairement entre elles.