Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 126 al. 1 CPC ne sont pas remplies et il ne se justifie dès lors pas de suspendre la présente cause jusqu’à droit définitivement jugé dans la procédure pendante devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de [...] (cause [...]). La requête de suspension du 19 septembre 2022 doit donc être rejetée et un délai au 10 janvier 2023 doit être fixé aux requérantes pour déposer une réponse dans la procédure au fond ouverte devant la cour de céans. - 14 -