Au surplus, à la lecture de la procédure [...], on est frappé par le fait que le [...] refait en grande partie le débat tranché en mesures provisionnelles devant le juge vaudois (notamment s’agissant de l’application de l’art. 4 LPM qui a été écartée dans la décision du 6 mai 2022, des enregistrements des marques qui seraient déloyaux et du comportement de l’intimée qui serait abusif, cf. all. 99 à 105 de la demande du 14 juillet 2022), alors qu’aucun recours n'a été déposé à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2022.