Il convient de relever que les requérantes se prévalent d’un passage de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2022 (« Tout au plus, le [...] pourrait-il actionner la société [...] ») pour expliquer le dépôt de la demande [...]. Or, cet argument n’est pas pertinent dès lors - 13 - que la procédure [...] est dirigée contre l’intimée et non pas contre la société [...].