pas identiques, que l’action au fond qu’elle a déposée devant la cour de céans le 10 août 2022 l’a été dans le délai de trois mois fixé dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2022 afin de valider dites mesures provisionnelles, que la requête de suspension est en réalité un recours déguisé à l’encontre de cette décision devant les instances d’un autre canton alors même que les requérantes n’ont pas formé de recours à l’encontre de l’ordonnance du 6 mai 2022, que l’issue de la procédure vaudoise ne dépend pas du sort de la procédure [...] et que le prononcé d’une suspension irait à l’encontre du principe de célérité.