La suspension peut être de durée déterminée, prenant fin dans ce cas automatiquement avec l’écoulement de la date prévue, ou de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.).