facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC ; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Il y a lieu en définitive d’effectuer une pesée entre l’intérêt à l’avancement du procès et l’intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).