Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. En l’absence de précision du texte légal, la suspension peut intervenir d’office ou sur requête, en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schwei-zerischen Zivilprozes-sordnung, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC).