{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-032246_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5688c88b-893e-4df7-b01b-4ef6070d8575", "Checksum": "df3431743dd9b3ba50bb94c41cbdc4d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.032246"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.032246"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:58:54", "Checksum": "8a9baa30da4bb3a3410fbebe956e95ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.032246\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Au surplus, à la lecture de la procédure [...], on est frappé par\nle fait que le [...] refait en grande partie le débat tranché en mesures\nprovisionnelles devant le juge vaudois (notamment s’agissant de\nl’application de l’art. 4 LPM qui a été écartée dans la décision du 6 mai\n2022, des enregistrements des marques qui seraient déloyaux et du\ncomportement de l’intimée qui serait abusif, cf. all. 99 à 105 de la\ndemande du 14 juillet 2022), alors qu’aucun recours n'a été déposé à\nl’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du\n6 mai 2022. De plus, dans la mesure où les mêmes avocats ont été\nmandatés, l’impression qui en résulte est que la procédure [...] a été\ndéposée avant tout pour des raisons stratégiques.\n\nCes différents éléments, tout comme le fait que la suspension\nsoit requise pour une durée indéterminée, heurtent en outre le principe de\nla célérité tel que défini plus haut.\n\nAu vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 126 al. 1 CPC\nne sont pas remplies et il ne se justifie dès lors pas de suspendre la\nprésente cause jusqu’à droit définitivement jugé dans la procédure\npendante devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de [...]\n(cause [...]). La requête de suspension du 19 septembre 2022 doit donc\nêtre rejetée et un délai au\n10 janvier 2023 doit être fixé aux requérantes pour déposer une réponse\ndans la procédure au fond ouverte devant la cour de céans.\n- 14 -\n\nII. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent\nles frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge\nde la partie succombante.\n\nLes requérantes, qui succombent, supporteront les frais\njudiciaires, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs) conformément aux\nart. 28, 29 et 51 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010\n(TFJC; BLV 270.11.5), solidairement entre elles.\n\nL’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens,\narrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs) conformément aux art. 3 et 4 du\ntarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; BLV\n270.11.6), à la charge des requérantes, solidairement entre elles.\n\n*****\n- 15 -\n\nPar ces motifs,\nle juge délégué,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. La requête de suspension déposée par K.________ et K.________\nle 19 septembre 2022 est rejetée.\n\nII. Les frais judiciaires de l'incident, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq\ncents francs), sont mis à la charge de K.________ et K.________,\nsolidairement entre elles.\n\nIII. K.________ et K.________, solidairement entre elles, verseront à\nT.________ le montant de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de\ndépens.\n\nIV. Un délai au 10 janvier 2023 est fixé à K.________ et K.________\npour déposer une réponse.\n\nLe juge délégué : La greffière :\n\nJ.-F. Meylan M. Bron\n\nDu\n\nLa décision qui précède est notifiée, par l'envoi de photocopies,\naux conseils des parties.\n\nLa greffière :\n\nM. Bron\n"}