XV. Met les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 5'552 fr. 30 (cinq mille cinq cent cinquante-deux francs et trente centimes), à la charge des intimées, solidairement entre elles. XVI. Condamne les intimées, solidairement entre elles, à verser à la requérante le montant de 16’052 fr. 30 (seize mille cinquante-deux francs et trente centimes), à titre de restitution d’avance de frais, ainsi que de dépens de la procédure provisionnelle.