XIII. Dit que les injonctions provisionnelles sont prononcées sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, en cas d’inexécution immédiate. XIV. Dit qu’en cas de non-respect des injonctions provisionnelles, les intimées seront condamnées à une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution. - 52 -