IX. Ordonne aux intimées de cesser tout envoi, sous quelque forme que ce soit, de toute correspondance de nature à, implicitement ou explicitement, s’assimiler ou se substituer aux prestations de la requérante. X. Interdit aux intimées de déposer une marque suisse aux noms de « [...] », « [...] », « [...] », « [...] ». XI. Dispense la requérante de fournir des sûretés. XII. Fixe à la requérante un délai de trois mois dès notification de la présente décision pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles.