peuvent être alloués. L’art. 20 al. 1 TDC, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le présent tarif. c) En l’occurrence, les frais judiciaires sont arrêtés à 5'552 fr. 30 (5'000 fr. + 350 fr. + 202 fr. 30 de frais d’interprète) et mis à la charge des intimées, solidairement entre elles. Elles restitueront ce montant à la requérante.