En l’espèce, dans la mesure où la requérante a demandé des dispositions d’exécution pour les conclusions qui sont admises, il y a lieu d'ordonner de telles mesures d'exécution, soit que les injonctions prononcées soient assorties de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP et de la menace d’amende d’ordre pour chaque jour d’inexécution. Au vu du nombre d’élèves concernés et du préjudice en découlant, il convient toutefois de fixer le montant de l’amende d’ordre à hauteur de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution.