X. Selon l'art. 267 CPC, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent. Selon l’art. 343 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311) (let. a), prévoir une amende d’ordre de 5000 francs au plus (let. b) ou prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c).