b) En l’espèce, les intimées n'ont pas requis de la requérante qu'elle fournisse des sûretés et la requérante n'a pas requis que les intimées en fournissent. Cette dernière a seulement conclu à ce qu’elle soit dispensée de fournir des sûretés. Les circonstances ne justifiant pas l’octroi de sûretés en faveur des intimées, la conclusion 19 de la requête de mesures provisionnelles du 28 janvier 2022 doit dès lors être admise. IX. Conformément à l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.