Quant aux troubles impliquant la [...] en [...] depuis le début de l’année, ils n’ont pas d’impact en l’espèce, puisqu’ils n’empêchent pas les comportements susmentionnés des intimées, ni la poursuite de l’activité de la requérante qui pourrait, cas échéant, assurer un enseignement à distance. Au vu de ce qui précède, il doit être fait droit aux conclusions nos 10 à 18 prises par la requérante au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 28 janvier 2022. - 47 -