Les intimées, qui n’ont pas déposé une marque en lien avec la dénomination de leurs raisons sociales en Suisse, n’ont pas rendu vraisemblable que la requérante les ait autorisées à utiliser la marque « [...] » ou leur ait cédé le droit de mener des activités de formation en - 46 - utilisant le nom « [...] », ni qu’il existe une entité « [...] Group », « [...] Group Holding », « [...] » ou « [...] ».