Gallen AG" et "MZSG Management Zentrum St. Gallen" en particulier au motif qu'il y avait une nette distinction entre les acronymes "SMP" et "MZSG" (ATF 131 III 572, précité ; ATF 122 III 369 consid. 2b). La jurisprudence a précisé que s'il est vrai que les noms de personne sont considérés en principe comme des éléments frappants ou "forts", c'est-à-dire susceptibles d'individualiser l'entreprise, surtout s'ils sont mis à la première place de la raison de commerce, cela n'est pas le cas des noms usuels à l'exemple de "Martin", "Müller", etc. (TF 4C.120/2005 du 7 septembre 2005 consid. 4.1).