ATF 127 III 160 consid. 2a). Si les entreprises en cause s’adressent au moins en partie au même cercle de clientèle, les différences dans leurs raisons de commerce devront être d’autant plus grandes, surtout si elles sont actives dans la même région, la même branche ou poursuivent le même but (Cherpillod, Commentaire romand Code des obligations II, n. 14 ad art. 951 CO).