884 consid. 3.2). Quant à la notion de client, elle ne s’entend pas au sens étroit de consommateur final (ATF 114 II 91 4a/bb), mais englobe les acheteurs à quelque échelon de la chaîne de distribution que ce soit (David/Jacobs, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5e éd., n. 347), les agents économiques à n’importe quel échelon (Troller, op. cit., p. 362).