], Berne 2009, n. 235 ad art. 3 LPM). Pour évaluer le risque de confusion, il convient d'examiner l'impression d'ensemble qui se dégage, d'une part, du signe enregistré et, d'autre part, du signe distinctif litigieux. Le public visé n'ayant le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conservant qu'un souvenir de la marque antérieure, il convient de tenir compte des éléments caractéristiques des signes aptes à rester dans la mémoire de ce public, les éléments banals ou descriptifs n'ayant en principe qu'une faible influence sur l'impression d'ensemble des signes examinés (TF 4A_617/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1.1).