2 LPM, l’ayant droit peut en particulier interdire à des tiers d’apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages (let. a), de l’utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (let. b), de l’utiliser pour offrir ou fournir des services (let. c), de l’utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits (let. d) et de l’apposer sur des papiers d’affaires, de l’utiliser à des fins publicitaires ou d’en faire usage de quelqu’autre manière dans les affaires (let. e).