Il apparaît que la requérante n’est pas partie au contrat concerné et qu’elle n’a par ailleurs jamais été dans une relation contractuelle directe avec le [...], ce que les intimées admettent (all. 203 admis). Il en est de même des intimées. Tout au plus, le [...] pourrait-il actionner la société [...]. Toutefois, aucun de ces signataires au contrat n’est partie à la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu de s’attarder sur la qualification juridique des relations contractuelles (mandat, agence, société simple, joint venture) entre ces deux entités étrangères au présent procès.