Selon le principe de la relativité des conventions, le contrat ne déploie en principe ses effets qu'entre les parties, et un tiers qui n’est pas partie au contrat n’est pas le débiteur de la prestation convenue (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011). Le contrat signé le 23 décembre 2018 n’a donc d’effet qu’entre le [...] et la société [...].