Dans un tel cas, la similarité entre les signes – et ainsi la sphère de protection de la marque prioritaire – doit se juger en fonction du critère de l’impression d’ensemble laissée par les signes concernés qui est applicable en matière de motifs relatifs d’exclusion de la protection (art. 3 al. 1 LPM). L’art. 4 LPM s’applique dans les deux situations suivantes : lorsque la marque est enregistrée sans le consentement du titulaire lésé et lorsque le titulaire lésé a initialement consenti au dépôt de la marque mais que ledit consentement est ultérieurement révoqué, soit au plus tard au moment de la résiliation du contrat lui-même.