VI. a) Les intimées invoquent l’application de l’art. 4 LPM au motif que les marques litigieuses sur lesquelles la requérante fonde ses prétentions à leur encontre ont été enregistrées par [...] au nom de la requérante, dans le cadre de l’exécution du mandat octroyé par le [...], à l’insu de ce dernier. Selon elles, les marques concernées sont dès lors nulles, puisqu’elles ont été déposées pendant la durée du contrat signé le 23 décembre 2018 ou peu après la résiliation de cet accord, et que le [...] n’avait pas donné son consentement pour l’enregistrement de ces marques.