L’intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des faits contredisant les conclusions du requérant, ces faits étant également soumis à l’exigence de vraisemblance (Sprecher, op. cit., n. 71 ad art. 261 CPC). Même à l’aune de la simple vraisemblance, la procédure de mesures provisionnelles reste soumise aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC), chaque partie devant en principe prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30).