IV. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 8 avril 2022, la requérante a soutenu que le juge de céans n’avait pas à instruire les allégués sur lesquels les intimées s’étaient déterminées en se rapportant aux pièces offertes à titre de preuve, dès lors qu’elles n’avaient alors pas « suffisamment contesté » ces allégations.