Les intimées soutiennent que la requérante ne peut pas se prévaloir de droits sur les marques litigieuses dès lors que celles-ci auraient été déposées au nom de la requérante mais pour le compte de la société [...], dans le cadre du contrat signé le 23 décembre 2018 par cette société avec le [...]. Selon elles, la société [...] a procédé sans le consentement du [...] et serait donc titulaire sans droit de marques qui appartiennent au [...] et qui auraient dû lui être transférées. Elles invoquent l’application de l’art. 4 LPM et soutiennent que les marques litigieuses ne sont pas protégées