Elle prétend que les intimées agissent ainsi afin d’attraire dite clientèle, en s’appropriant le savoir-faire de la requérante, ses partenaires et sa renommée. Elle soutient également que les intimées, par leur comportement, tendent même à se substituer à la requérante en faisant croire aux partenaires de celle-ci qu’elle aurait seulement transféré son siège social à [...]. La requérante plaide que les agissements des intimées lui créent un préjudice et qu'ils doivent dès lors être interdits. Elle invoque les art. 55 LPM (Loi fédérale sur la protection des marques du 28 août 1992; RS 232.11), 9 LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale;