Par courriel du 31 janvier 2022, [...] a informé le conseil de la requérante que le site internet (…) contenait la marque enregistrée en [...] dont le [...], membre du [...] », était le titulaire. Il a ajouté que la désignation « [...] » était légitime, que le matériel et les programmes utilisés par « [...] » avaient été élaborés indépendamment de la requérante, et que la marque verbale et figurative « G.________ » no [...] enregistrée au nom de la requérante n’était pas utilisée par « [...] ».