{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-003483_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e3b49ed0-e1fd-4de6-aead-93d88a5ab19b", "Checksum": "63e5ff003b1e4d32ded09bd84267907d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.003483"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:36:46", "Checksum": "113af7fcaaf8b3616fe8e7256e7d94d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\nXII. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.\n5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 ; RS 173.110), être communiquées par écrit. Une\ncommunication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1\net 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2\nLTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne\nrelevant plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter-Somm et alii, n. 38 ad\nart. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle\n2014, n. 10 ad art. 239 CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische\nZivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC;\ncontra : Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., nn. 24-\n- 50 -\n\n25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, le présent jugement est motivé\nd'office.\n\n*****\n\nPar ces motifs,\nle juge délégué,\nstatuant à huis clos et\npar voie de mesures provisionnelles :\n\nI. Dit que les conclusions prises par la requérante G.________\ncontre les intimées Q.________ et H.________ sont admises.\n\nII. Interdit aux intimées tout comportement visant à enrôler les\nétudiants de la requérante en se prévalant de leurs nouvelles\nraisons sociales Q.________ et H.________.\n\nIII. Interdit aux intimées d’apposer sur leur campus à [...] les\nenseignes portant les noms de [...] », « Q.________ » et\n« H.________ ».\n\nIV. Interdit aux intimées de revendiquer auprès d’étudiants et\nd’universités toute affiliation avec la requérante.\n\nV. Interdit aux intimées tout comportement visant à créer une\nconfusion vis-à-vis des tiers, y compris sur leur site internet,\n(…), entre leurs prestations et établissements et ceux de la\nrequérante, dans le cadre notamment des inscriptions et des\naccords de coopération.\n\nVI. Interdit aux intimées de se prévaloir de liens avec la\nrequérante, respectivement d’organiser des réunions et/ou d’y\nparticiper sous l’enseigne de la requérante afin de conclure et\nde résilier des accords.\n- 51 -\n\nVII. Interdit aux intimées de créer tout nouveau matériel dans les\naffaires, (soit notamment sur leur papier entête, cartes de\nvisite, dans leurs communications externes (emails, messages,\ncorrespondances), se référant aux entités et dénominations\nlitigieuses « Q.________ », « H.________ », ainsi que toute\nréférence à l’acronyme et la raison sociale de la requérante.\n\nVIII. Ordonne aux intimées de retirer de tous les sites qu’elle\nutilise et alimente, en particulier (…), toute référence à\n« Q.________ », « H.________ », ainsi que toute référence à\nl’acronyme et la raison sociale de la requérante.\n\nIX. Ordonne aux intimées de cesser tout envoi, sous quelque\nforme que ce soit, de toute correspondance de nature à,\nimplicitement ou explicitement, s’assimiler ou se substituer\naux prestations de la requérante.\n\nX. Interdit aux intimées de déposer une marque suisse aux\nnoms de « [...] », « [...] », « [...] », « [...] ».\n\nXI. Dispense la requérante de fournir des sûretés.\n\nXII. Fixe à la requérante un délai de trois mois dès notification de\nla présente décision pour déposer une demande au fond, sous\npeine de caducité des mesures provisionnelles.\n\nXIII. Dit que les injonctions provisionnelles sont prononcées sous la\nmenace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui\nréprime l’insoumission à une décision de l’autorité, en cas\nd’inexécution immédiate.\n\nXIV. Dit qu’en cas de non-respect des injonctions provisionnelles,\nles intimées seront condamnées à une amende d’ordre de\n1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution.\n- 52 -\n\nXV. Met les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à\n5'552 fr. 30 (cinq mille cinq cent cinquante-deux francs et\ntrente centimes), à la charge des intimées, solidairement entre\nelles.\n\nXVI. Condamne les intimées, solidairement entre elles, à verser à\nla requérante le montant de 16’052 fr. 30 (seize mille\ncinquante-deux francs et trente centimes), à titre de\nrestitution d’avance de frais, ainsi que de dépens de la\nprocédure provisionnelle.\n\nXVII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire,\nnonobstant recours ou appel.\n\nXVIII. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.\n\nLe juge délégué : Le greffier :\n\nJ.-F. Meylan M. Bron\n\nDu\n\nL'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est\nnotifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.\n\nLa présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en\nmatière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss\nLTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant\nd'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces\nrecours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente\njours qui suivent la présente notification (art. 100\nal. 1 LTF).\n- 53 -\n\nLe greffier :\n\n"}