{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-003483_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e3b49ed0-e1fd-4de6-aead-93d88a5ab19b", "Checksum": "63e5ff003b1e4d32ded09bd84267907d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.003483"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:36:46", "Checksum": "113af7fcaaf8b3616fe8e7256e7d94d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Quant aux troubles impliquant la [...] en [...] depuis le début de\nl’année, ils n’ont pas d’impact en l’espèce, puisqu’ils n’empêchent pas les\ncomportements susmentionnés des intimées, ni la poursuite de l’activité\nde la requérante qui pourrait, cas échéant, assurer un enseignement à\ndistance.\n\nAu vu de ce qui précède, il doit être fait droit aux conclusions\nnos 10 à 18 prises par la requérante au pied de sa requête de mesures\nprovisionnelles du\n28 janvier 2022.\n- 47 -\n\nVIII. a) Aux termes de l'art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut d'office\nastreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles\nrisquent de causer un dommage à la partie adverse. Il s’agit là d’une\nfaculté conférée au juge, lequel dispose d’une certaine marge\nd’appréciation (Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 264 CPC). Il convient de\nprocéder à une pesée des intérêts en jeu et de comparer la vraisemblance\nde la prétention du requérant avec celle du dommage allégué par l’intimé.\nSi la première apparaît plus vraisemblable que le second, il se justifie de\nrenoncer à la fourniture de sûretés. De même, on renoncera en règle\ngénérale à exiger des sûretés lorsque les mesures provisionnelles requises\nn’ont pas d’autre but que le maintien d’une situation conforme au droit\n(Bohnet in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 264\nCPC).\n\nb) En l’espèce, les intimées n'ont pas requis de la requérante\nqu'elle fournisse des sûretés et la requérante n'a pas requis que les\nintimées en fournissent. Cette dernière a seulement conclu à ce qu’elle\nsoit dispensée de fournir des sûretés. Les circonstances ne justifiant pas\nl’octroi de sûretés en faveur des intimées, la conclusion 19 de la requête\nde mesures provisionnelles du 28 janvier 2022 doit dès lors être admise.\n\nIX. Conformément à l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas\nencore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt\nde la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.\n\nDès lors qu'en l'occurrence, l'action au fond n'a pas encore été\nouverte, il appartiendra à la requérante de saisir, dans les trois mois\nsuivant la notification de la présente décision, l'autorité compétente, en lui\nsoumettant les conclusions correspondantes.\n- 48 -\n\nX. Selon l'art. 267 CPC, le tribunal qui ordonne des mesures\nprovisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui\ns'imposent. Selon l’art. 343 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation\nde faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut\nnotamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art.\n292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311) (let. a), prévoir\nune amende d’ordre de 5000 francs au plus (let. b) ou prévoir une amende\nd’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c).\n\nEn l’espèce, dans la mesure où la requérante a demandé des\ndispositions d’exécution pour les conclusions qui sont admises, il y a lieu\nd'ordonner de telles mesures d'exécution, soit que les injonctions\nprononcées soient assorties de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP\net de la menace d’amende d’ordre pour chaque jour d’inexécution. Au vu\ndu nombre d’élèves concernés et du préjudice en découlant, il convient\ntoutefois de fixer le montant de l’amende d’ordre à hauteur de 1'000 fr.\npour chaque jour d’inexécution.\n\nXI. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou\nsont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient\nentièrement gain de cause (art. 105 et 106 CPC). Ils comprennent les frais\njudiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont\ncompensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).\n\nb) A teneur de l'art. 28 du Tarif des frais judiciaires civils du\n28 septembre 2010 (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de\ndécision pour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la\nCour civile, entre 900 et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut\naugmenter jusqu'à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un\ntravail particulièrement important (art. 31 TFJC). Quant à l’émolument\nforfaitaire pour le dépôt de mesures superprovisionnelles devant la Cour\ncivile, il est fixé à 350 fr. (art. 30 TFJC).\n- 49 -\n\nSelon l’art. 6 du Tarif des dépens en matière civile du 23\nnovembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6), en procédure sommaire, lorsque la\nvaleur litigieuse s’élève entre 250'001 fr. et 500'000 fr., des dépens d’un\nmontant de 4'000 fr. à\n9'000 fr. peuvent être alloués. L’art. 20 al. 1 TDC, dans les causes qui ont\nnécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de\npreuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a\npris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont\nété particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens\nsupérieurs à ceux prévus par le présent tarif.\n\nc) En l’occurrence, les frais judiciaires sont arrêtés à 5'552 fr.\n30\n(5'000 fr. + 350 fr. + 202 fr. 30 de frais d’interprète) et mis à la charge\ndes intimées, solidairement entre elles. Elles restitueront ce montant à la\nrequérante.\n\nElles lui verseront également de pleins dépens qu'il convient\nd'arrêter à 10’500 fr. (art. 4 TDC) à titre de défraiement de son\nmandataire professionnel (art. 3 al. 2 TDC) et de débours nécessaires (art.\n19 al. 2 TDC).\n\n"}