{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-003483_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e3b49ed0-e1fd-4de6-aead-93d88a5ab19b", "Checksum": "63e5ff003b1e4d32ded09bd84267907d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.003483"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:36:46", "Checksum": "113af7fcaaf8b3616fe8e7256e7d94d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Il apparaît que le descriptif figurant sur le site (…) des intimées\nindique que « [...] » a été mis en place en 2019, que le « [...] » a été\nenregistré en 2020, que les cours ont lieu notamment à [...] et [...], et que\nles activités de gestion administrative et organisationnelle du Groupe\n« [...] » sont concentrées dans la société « [...] ». Il est également\nmentionné qu’un mémorandum sur la coopération dans le domaine de la\nformation juridique dans le cadre du projet de création et de\ndéveloppement de la société Q.________ a été signé le 5 décembre 2018.\nLe mot « [...] » est utilisé à plusieurs reprises sur le site internet en tant\nqu’abréviation de « [...] », dénomination à laquelle la version [...] de la\npage d’accueil du site fait référence, et l’indication « [...] © 2021 » y figure\négalement.\n\nAu mois de janvier 2022, le site internet des intimées\napparaissait sur la première page des résultats dans une recherche\nGoogle avec les mots-clés « [...] G.________ ». Le 8 mars 2022, le site\ninstagram « [...] utilisait également le logo litigieux. En outre, le logo de\n« [...] » figure sur le site internet de l’Université d’Etat de droit de [...]\n([...]) alors qu’il mentionne le mémorandum du 5 décembre 2018 sur le\nprojet de création et de développement de la requérante.\n\niii) Il apparaît donc que les parties, dont les sièges sociaux se\ntrouvent dans la même région géographique francophone (cantons de [...]\net [...]), ont le même but social (enseignement supérieur dans le domaine\njuridique), visent la même clientèle (étudiants universitaires [...]),\ncollaborent avec les mêmes partenaires universitaires en [...] et\ndéveloppent le même programme de droit international comparé. Elles\n- 45 -\n\nsont donc dans un rapport de concurrence étroit. La requérante est\ntoutefois inscrite et active depuis 2019, alors que les intimées sont\ninscrites et actives depuis le début de l’année 2022.\n\nDans leurs désignations, les parties utilisent le même\nacronyme « [...] » ainsi que les mêmes termes « [...] », « [...] » et « [...] »,\ndans leur documentation, sur leur site internet ou dans le cadre de leurs\nactivités de marketing. Il apparaît que l’ajout « [...] » ou la place du mot\n« [...] » ne permettent pas de distinguer réellement les signes comparés\nentre lesquels il existe une parenté tant verbale que sonore. L’ensemble\ndonne donc clairement l’impression au public qu’il peut s’adresser sans\ndistinction à l’une ou l’autre des entités (intimées ou requérante), dès lors\nqu’elles semblent faire partie d’un même groupe identitaire et être liées\njuridiquement et/ou économiquement.\n\nLes pièces au dossier démontrent en outre que les intimées\ncultivent la confusion apparente entre leurs entités et la requérante dès\nlors qu’elles mentionnent à de nombreuses reprises cette dernière ainsi\nque le mémorandum sur la coopération de 2018 qui concerne la\nrequérante sur leur site internet, qu’elles indiquent que les cours ont lieu\nsur les deux sites de [...] et [...], et qu’elles font référence à l’année 2019\nalors qu’elles ne sont actives que depuis 2022. Preuve en est que même\nune des universités partenaires [...] reprend le logo des intimées tout en\nmentionnant la requérante s’agissant d’un accord de coopération signé\navec les intimées. Il n’est par ailleurs pas anodin que le site internet des\nintimées apparaisse en premier lors d’une recherche Google avec les mots\nclés comprenant « [...] » et le nom de la requérante. Le fait que ce soit en\noutre [...], ancien recteur au sein de la requérante, qui est désormais en\ncharge de la gestion académique au sein des intimées et qui participe aux\nréunions avec les futurs étudiants, ajoute à la confusion.\n\nLes intimées, qui n’ont pas déposé une marque en lien avec la\ndénomination de leurs raisons sociales en Suisse, n’ont pas rendu\nvraisemblable que la requérante les ait autorisées à utiliser la marque\n« [...] » ou leur ait cédé le droit de mener des activités de formation en\n- 46 -\n\nutilisant le nom « [...] », ni qu’il existe une entité « [...] Group », « [...]\nGroup Holding », « [...] » ou « [...] ».\n\nEn revanche, la requérante a rendu vraisemblable que les\nsignes, les raisons sociales et les comportements des intimées créent un\nrisque de confusion et tendent à créer une association entre les parties,\nalors qu’elles ne sont aucunement liées, ceci en violation des normes\nprotectrices invoquées. Il en découle un risque d’atteinte à la clientèle,\naux intérêts économiques et à la réputation de la requérante du fait des\nactivités commerciales des intimées. Ce préjudice est d’autant plus\nconcret et irréparable que les cours au sein des intimées ont déjà débuté\nle 7 février 2022, que les intimées accueillent déjà des étudiants dans\nleurs locaux à [...], que ces étudiants termineront sans aucun doute leur\ncursus au sein de l’entité dans laquelle ils l’ont commencé sans changer\nde campus universitaire en cours de parcours, et que les intimées sont\ndéjà en train de prospecter pour la rentrée académique 2022/2023.\n\nIl convient en outre de relever que la requérante n’a pas tardé\nà agir puisque la modification des raisons sociales des intimées a été\npubliée dans la FOSC le 18 janvier 2022 et qu’elle les a mis dès cette date\nen demeure de cesser immédiatement de « nourrir toute forme de\nconfusion » entre leurs activités et les siennes, notamment en retirant\nimmédiatement de leurs sites internet et de tout matériel marketing toute\nréférence à « [...] », « [...] » et « [...] ».\n\n"}