{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-003483_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e3b49ed0-e1fd-4de6-aead-93d88a5ab19b", "Checksum": "63e5ff003b1e4d32ded09bd84267907d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.003483"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:36:46", "Checksum": "113af7fcaaf8b3616fe8e7256e7d94d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n e) La notion de risque de confusion est, pour l'essentiel,\nidentique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (TF 4C.120/2005\ndu 7 septembre 2005 consid. 3; TF 4C. 169/2005 du 5 septembre 2005\nconsid. 2; ATF 128 III 353 consid. 4, JdT 2002 I 517; ATF 126 III 239 consid.\n3a, JdT 2000 I 543). Selon le Tribunal fédéral, il y a risque de confusion\nlorsque la fonction distinctive du signe pour une personne ou des objets\nest mise en danger dans l'aire de protection que lui assurent le droit des\n- 42 -\n\nraisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de\nla concurrence, par l'emploi de signes identiques ou semblables. Le risque\nde confusion est direct lorsque des signes identiques ou similaires plus\nrécents créent des associations d'idées erronées de sorte que les\nconsommateurs pensent, à tort, que les services ou les objets\nqu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux représentés\npar le signe postérieur. On sera en présence d'un risque de confusion\nindirect lorsque les consommateurs perçoivent bien la différence entre les\nsignes distinctifs, mais que la similitude de ces derniers leur fait présumer\nl'existence de liens en réalité inexistants (TF 4A_617/2017 du 27 avril\n2018 ; ATF 131 III 572; ATF 128 III 146 consid. 2a; ATF 127 III 160 consid.\n2a et les références citées, JdT 2001 I 345; Troller, op. cit., p. 86).\n\nLe risque de confusion doit être jugé plus strictement lorsque\nsont concernées deux entreprises se trouvant en concurrence ou étant\nactives dans la même branche (TF 4C.165/2001 du 16 juillet 2002 consid.\n1.1). En effet, plus les produits sont proches, plus le risque de confusion\ns'accroît et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur\npour bannir le risque. L'appréciation est encore plus rigoureuse lorsque les\ndeux sortes de produits sont identiques (ATF 126 III 315 consid. 6b/bb; ATF\n122 III 382 consid. 3a, JdT 1997 I 231). Le but de l'entreprise inscrite au\nregistre du commerce n'est pas déterminant pour décider si les produits\nou services d'une société sont identiques ou similaires à ceux d'une autre\nsociété et s'il existe un risque de confusion entre eux. Pour trancher ces\nquestions, il faut s'en tenir à des critères concrets, tels que l'activité\neffectivement déployée et les produits ou services effectivement fournis\npar la société en cause (sic! 1997 p. 488 consid. 5b). Que des erreurs\nsoient effectivement survenues peut constituer un indice utile pour\nconclure à l’existence d’un risque de confusion (TF 4A_315/2009 précité et\nla jurisprudence citée).\n\nEn cas de collision entre divers droits, il convient de peser les\nintérêts en présence, afin de parvenir à la solution la plus équitable\npossible (ATF 128 III 353 consid. 3 ; ATF 126 III 239 consid. 2c ; ATF 125 III\n91 consid. 3c et les arrêts cités).\n- 43 -\n\nf) i) En l'espèce, la requérante « G.________ », est inscrite au\nregistre du commerce du canton de [...] depuis le 20 mai 2019 et son but\nest la « création, organisation et gestion d’un établissement privé\nd’enseignement supérieur ». Elle a mis en œuvre conjointement avec des\nétablissements universitaires partenaires [...] un programme « Droit\ninternational et droit comparé » qu’elle offre à des étudiants [...] en\nSuisse, à [...]. Elle a déposé auprès de l’IPI les marques suivantes : la\nmarque verbale et figurative « G.________ » no [...] le 18 juin 2020\n(enregistrée le 6 novembre 2020), la marque combinée « [...] G.________ »\nno [...] le 27 avril 2021 (enregistrée le 15 juillet 2021 et dont la priorité en\n[...] a été revendiquée par la requérante le 14 septembre 2021) et la\nmarque « [...] » no [...] le 16 novembre 2021 (enregistrée le 25 novembre\n2021). Les trois marques ont été enregistrées en classe 41 relative\nnotamment à l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation\ncontinue. Les intimées n’ont pas formé d’opposition au dépôt des marques\nde la requérante.\n\nIl ressort de l’état de fait que la marque verbale et figurative\n« G.________ » figure sur le site internet de la requérante (…) dont le nom\nde domaine a été enregistré le 22 mai 2019, ainsi que sur les contrats\nd’inscription des étudiants et sur les cartes de visite de la société. En\noutre, de nombreux documents de la requérante utilisent le mot « [...] »\ncomme acronyme de « G.________ ».\n\nii) Le 15 mars 2021, le [...] a déposé des demandes\nd’enregistrement auprès du Service fédéral pour la propriété intellectuelle\nde la Fédération de [...] pour les marques no [...] (demande\nno [...]) et no [...] (demande no [...]) qui comprennent notamment\nl’acronyme « [...] ». Dites marques ont été enregistrées respectivement\nles 14 et 28 décembre 2021.\n\nLors des assemblées générales des sociétés [...] et [...] du 14\ndécembre 2021, ces sociétés ont modifié leurs raisons sociales en\nrespectivement « H.________ » et « Q.________ », ainsi que leurs sièges\n- 44 -\n\nsociaux désormais situés à [...] et leurs buts sociaux relatifs désormais à la\nfourniture de services de formation éducative supérieure internationale\ndans les domaines du droit international notamment. Les publications\nconcernées dans la FOSC datent du\n18 janvier 2022. Le droit d’utiliser le logo, qui comprend l’acronyme\n« [...] » et qui a été déposé pour enregistrement comme marque en [...], a\nété transféré au mois de décembre 2021 aux intimées.\n\n"}