{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-003483_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e3b49ed0-e1fd-4de6-aead-93d88a5ab19b", "Checksum": "63e5ff003b1e4d32ded09bd84267907d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.003483"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:36:46", "Checksum": "113af7fcaaf8b3616fe8e7256e7d94d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Il convient surtout de prendre en compte les éléments\nfrappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement\nen évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation\ndu risque de confusion (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc; ATF 122 III 369\nconsid. 1). Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie,\nqui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse\ndes désignations génériques appartenant au domaine public. Toutefois, les\nraisons de commerce dont le contenu consiste essentiellement en de\ntelles désignations génériques bénéficient en principe de la protection de\nleur usage exclusif selon l'art. 956 CO (ATF 128 III 224 consid. 2b). Aussi,\ncelui qui emploie comme éléments de sa raison sociale des désignations\ngénériques identiques à celles d'une raison plus ancienne a-t-il le devoir\nde se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la complétant\navec des éléments additionnels qui l'individualiseront (TF 4C.197/2003 du\n5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 122 III 369\nconsid. 1). A cet égard, ne sont généralement pas suffisants les éléments\ndescriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de\nl'entreprise (TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF\n130 III 478; ATF 100 II 224 consid. 3; ATF 97 II 153 consid. 2b-g; TF\n- 40 -\n\n4C.206/1999 consid. 2a, publié in Sic! 5/2000 pp. 399 ss). Il a ainsi été\njugé que l'ajout \"Frauenfeld\", en raison de la faible force distinctive de\ncette indication de lieu, ne présentait pas une individualisation suffisante à\nl'endroit de la raison \"Merkur Immobilien AG\" (ATF 88 II 293 consid. 3). Il\nen va de même de l'adjonction \"Finanz\" à propos de la raison sociale\n\"Aussenhandels AG\" (ATF 100 II 224 consid. 3). Il a encore été admis qu'il\nn'était pas suffisant de faire précéder de l'article défini allemand \"Die\" le\nsubstantif \"Wache\", élément principal de la raison sociale plus ancienne\n\"Wache AG\" (ATF 128 III 224 consid. 2d). Les exigences posées quant à la\nforce distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pourtant pas être\nexagérées. Du moment que le public perçoit au premier abord les\ndésignations génériques comme de simples indications sur le genre et\nl'activité de l'entreprise et qu'il ne leur attribue donc qu'une importance\nlimitée en tant qu'élément distinctif, il accorde plus d'attention aux autres\ncomposants de la raison sociale. Il suffit déjà d'un ajout revêtu d'un\ncaractère distinctif relativement faible pour créer une distinction conforme\nau droit à l'endroit d'une raison antérieure renfermant la même\ndésignation générique (ATF 122 III 369 consid. 1). Dans ce contexte, le\nTribunal fédéral a nié tout risque de confusion entre les raisons sociales\n\"SMP Management Programm St. Gallen AG\" et \"MZSG Management\nZentrum St. Gallen\" en particulier au motif qu'il y avait une nette\ndistinction entre les acronymes \"SMP\" et \"MZSG\" (ATF 131 III 572, précité ;\nATF 122 III 369 consid. 2b). La jurisprudence a précisé que s'il est vrai que\nles noms de personne sont considérés en principe comme des éléments\nfrappants ou \"forts\", c'est-à-dire susceptibles d'individualiser l'entreprise,\nsurtout s'ils sont mis à la première place de la raison de commerce, cela\nn'est pas le cas des noms usuels à l'exemple de \"Martin\", \"Müller\", etc. (TF\n4C.120/2005 du 7 septembre 2005 consid. 4.1).\n\nd) Selon l’art. 29 CC, celui dont le nom est contesté peut\ndemander au juge la reconnaissance de son droit (al. 1) ; celui qui est lésé\npar une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser,\nsans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d’une\nindemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par\nla nature du tort éprouvé (al. 2).\n- 41 -\n\nLa personne concernée n'est protégée par la disposition\nprécitée que si elle est lésée dans ses intérêts juridiques dignes de\nprotection. L'usurpation du nom ne vise pas seulement l'utilisation du nom\nd'autrui dans son entier, mais aussi la reprise de la partie principale de ce\nnom s'il est ainsi créé un risque de confusion. Il n'est pas nécessaire que\ndes confusions se soient effectivement produites. La protection du nom ne\nsuppose pas davantage que des intérêts patrimoniaux aient été lésés; des\nintérêts purement idéaux sont également protégés. L'usage du nom\nd'autrui porte atteinte à un intérêt digne de protection lorsque\nl'appropriation du nom entraîne un danger de confusion ou de tromperie\nou que cette appropriation est de nature à susciter dans l'esprit du public,\npar une association d'idées, un rapprochement qui n'existe pas en réalité\nentre le titulaire du nom et le tiers qui l'usurpe sans droit. On se trouve\négalement en présence d'une usurpation inadmissible de nom quand celui\nqui l'usurpe crée l'apparence que le nom repris a quelque chose à voir\navec son propre nom ou sa propre entreprise ou encore que des relations\nétroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial,\nsont nouées entre les parties, alors qu'il n'en est rien. Le degré de\nl'atteinte requis par la loi est encore réalisé lorsqu'une association d'idées\nimplique le titulaire du nom dans des relations qu'il récuse et qu'il peut\nraisonnablement récuser. S’agissant d’un nom de domaine, ce qui est\ndécisif pour juger du risque de confusion en cause, ce n'est pas le contenu\ndu site mais bien l'adresse internet qui permet d'y accéder. C'est\nuniquement celle-ci qui éveille l'intérêt du public et lui donne l'espoir\nd'obtenir des informations conformes à l'association d'idées évoquée par\nle nom de domaine (ATF 128 III 353).\n\n"}