{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-003483_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e3b49ed0-e1fd-4de6-aead-93d88a5ab19b", "Checksum": "63e5ff003b1e4d32ded09bd84267907d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.003483"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:36:46", "Checksum": "113af7fcaaf8b3616fe8e7256e7d94d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\nprendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation\ndéloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses\ncontractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle\nconstitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129\nII 497 consid. 6.5.6 et les références citées, SJ 2004 I 165, Sic! 2/2004 p.\n129, PJA 1004 1007). En particulier, la simple prise de contact avec un\npartenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation. De même,\nde vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat\néquivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (Sic! 11/2004 p. 884\nconsid. 3.2). Quant à la notion de client, elle ne s’entend pas au sens étroit\nde consommateur final (ATF 114 II 91 4a/bb), mais englobe les acheteurs à\nquelque échelon de la chaîne de distribution que ce soit (David/Jacobs,\nSchweizerisches Wettbewerbsrecht, 5e éd., n. 347), les agents\néconomiques à n’importe quel échelon (Troller, op. cit., p. 362).\n\nSelon l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale notamment celui qui\nexploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié (let. a),\nqui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des\ncalculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou\nrendu accessible de façon indue (let. b) ou qui reprend grâce à des\nprocédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le\nrésultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite\ncomme tel (let. c). Par \"résultat d'un travail\", il faut en effet entendre le\nproduit d'un certain effort intellectuel et/ou matériel non protégé par la\nlégislation spéciale sur la protection des biens immatériels. Il peut s'agir\nd'une chose corporelle ou incorporelle, mais qui doit être matérialisée,\ndans la mesure où la prestation en question doit pouvoir être \"remise\" à\nun tiers ou lui être \"rendue accessible\" (Jecklin, Leistungsschutz im UWG?,\nBerne 2004, pp. 108-109; Baudenbacher, op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 5\nLCD; cf. en outre ATF 122 III 469 consid. 8b, SJ 1997 129, qui souligne que\nla renommée d'un produit ne peut pas être considérée comme le résultat\nd'un travail). Le résultat du travail matérialisé peut porter aussi bien sur\ndes informations commerciales que sur des prestations scientifiques ou\nintellectuelles, telles les découvertes (Baudenbacher, op. cit., n. 28 ad art.\n5 LCD). En revanche, une simple idée - pour autant qu'elle ne soit pas\n- 38 -\n\nprotégée par un droit particulier - peut être exploitée par un tiers, même si\nelle est fixée par la suite (FF 1983 II 1037, 1103). Le résultat du travail doit\navoir été \"confié\" au concurrent et être exploité \"de manière indue\", c'est-\nà-dire sans l'autorisation de son auteur. Le concurrent doit donc l'exploiter\ncontrairement aux accords passés, le détourner de la destination\nconvenue (TF 4C.399/1999 consid. 2b précité).\n\nL’art. 9 al. 1 LCD permet à la personne qui, par un acte de\nconcurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa\nréputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en\ngénéral ou qui en est menacé, de demander au juge de l'interdire si elle\nest imminente (let. a), de la faire cesser si elle dure encore (let. b) ou d’en\nconstater le caractère illicite, si le trouble subsiste (let. c).\n\nc) Selon l’art. 956 CO, dès que la raison de commerce d’une\nsociété commerciale a été inscrite et publiée dans la Feuille officielle\nsuisse du commerce, l’ayant droit en a l’usage exclusif (al. 1). Celui qui\nsubit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut\ndemander au juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, réclamer des\ndommages-intérêts (al. 2).\n\nSur la base de son droit d’exclusivité, le titulaire d’une raison\nde commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d’une raison\npostérieure et lui en interdire l’usage s’il existe un risque de confusion\nentre les deux raisons sociales (TF 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid.\n2.1; ATF 131 III 572 consid. 3). Est donc prohibé non seulement l'usage\nd'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit\nexclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se\ndifférencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque\nde confusion. Constitue un usage à titre de raison de commerce toute\nutilisation du signe distinctif qui se trouve en relation immédiate avec\nl'activité commerciale, comme par exemple l'emploi d'une enseigne (art.\n48 de l'ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce [ORC; RS\n221.411]) reproduisant le signe en cause, l'inscription de celui-ci sur des\npapiers d'affaires à l'instar des catalogues, des listes de prix, des\n- 39 -\n\nprospectus et des cartes de recommandation et l'utilisation du signe dans\ndes répertoires d'adresses ou des annuaires téléphoniques (ATF 131 III\n572 consid. 3).\n\nSavoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement\nse détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elle donne au\npublic. Les raisons ne doivent pas seulement se différencier par une\ncomparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir\nqu'elles peuvent laisser (TF 4A_315/2009 précité et la jurisprudence citée;\nATF 128 III 401 consid. 5, JdT 2002 I 509; ATF 127 III 160 consid. 2a). Si les\nentreprises en cause s’adressent au moins en partie au même cercle de\nclientèle, les différences dans leurs raisons de commerce devront être\nd’autant plus grandes, surtout si elles sont actives dans la même région, la\nmême branche ou poursuivent le même but (Cherpillod, Commentaire\nromand Code des obligations II, n. 14 ad art. 951 CO).\n\n"}