{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-003483_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e3b49ed0-e1fd-4de6-aead-93d88a5ab19b", "Checksum": "63e5ff003b1e4d32ded09bd84267907d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.003483"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:36:46", "Checksum": "113af7fcaaf8b3616fe8e7256e7d94d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n b) Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout\ncomportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui\ncontrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe\nsur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette\n- 35 -\n\nclause générale constitue, parce qu’elle rassemble en elle les principaux\néléments de fait, la base légale permettant de juger tous les cas qui ne\nsont pas réglés dans les faits constitutifs particuliers des art. 3 à 8 LCD\n(Message du Conseil fédéral du 18 mai 1983 à l'appui d'une loi fédérale\ncontre la concurrence déloyale (LCD), FF 1983 II pp. 1037 ss, en particulier\np. 1092). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que\nle comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples\nfigurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition\ngénérale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou\nentre fournisseurs et clients, autrement dit qu'il influence le jeu de la\nconcurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit ainsi être\nobjectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa\nlutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de\nmarché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu\nde la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé\nd'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198\nconsid. 2c/aa).\n\nA teneur de l'art. 3 al. 1 let b LCD, agi de façon déloyale celui\nqui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son\nentreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses\nprestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou\nqui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs\nconcurrents. L'acte déloyal consiste dans le fait de mettre en avant sa\npropre personne, ses marchandises ou son activité de façon non justifiée\n(Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., p. 351). Une\nindication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une indication\nfallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-même, mais peut\ninduire en erreur. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD,\nencore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la\ndécision du client (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2 (f)). Pour déterminer si\ncela est le cas, le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les\ncirconstances particulières du cas (TF 4C.363/2005 du 27 mars 2006\nconsid. 4.1.2 et les références).\n- 36 -\n\nL'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de\ncelui qui «prend des mesures qui sont de nature à faire naître une\nconfusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les\naffaires d'autrui». Est visé tout comportement au terme duquel le public\nest induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier\nlorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un\nconcurrent. Le risque de confusion est une notion de droit que le Tribunal\nfédéral apprécie librement, du moins dans les cas où le litige revient à\névaluer l'impact du comportement contesté sur le grand public, et non sur\nun cercle de personnes disposant de connaissances spécifiques dans un\nsecteur particulier (ATF 128 III 353 consid. 4 p. 359 et les arrêts cités).\n\nEn vertu de l’art. 3 let. e LCD, agit de façon déloyale celui qui\ncompare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou\nparasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou\nses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles\ncomparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette\ndisposition traite ainsi de déloyal le comportement, propre à influencer le\nmarché, qui consiste à comparer deux concurrents de façon inexacte,\nfallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire. Tombe notamment sous\nle coup de cette disposition le fait d’exploiter la renommée d’autrui,\nindépendamment d’éventuelles confusions ou le fait de s'inspirer de la\nforce distinctive et publicitaire d'une marque antérieure lorsque le signe\npostérieur transmet sans équivoque un message du type \"remplacement\nde\" ou \"aussi bien que\" (ATF 135 III 446 « Maltesers » consid. 7.1, JdT\n2010 I 665).\n\nSelon l’art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite\nun client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. La\nreprise des investissements d'autrui est prohibée de façon concrète aux\nart. 4 à 6 LCD (ATF 133 III 431 consid. 4.5, JdT 2008 I 34). On ne peut\nparler de rupture de contrat au sens de l’art. 4 let. a LCD que lorsqu'un\ncontrat est effectivement violé (ATF 133 III 431 consid. 4.5, JdT 2007 I 194,\nJdT 2008 I 34, SJ 2007 I 562), soit lorsque le concurrent déloyal incite le\ntiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour\n- 37 -\n\n"}