{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-003483_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e3b49ed0-e1fd-4de6-aead-93d88a5ab19b", "Checksum": "63e5ff003b1e4d32ded09bd84267907d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.003483"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:36:46", "Checksum": "113af7fcaaf8b3616fe8e7256e7d94d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Il apparaît que la requérante n’est pas partie au contrat\nconcerné et qu’elle n’a par ailleurs jamais été dans une relation\ncontractuelle directe avec le [...], ce que les intimées admettent (all. 203\nadmis). Il en est de même des intimées. Tout au plus, le [...] pourrait-il\nactionner la société [...]. Toutefois, aucun de ces signataires au contrat\nn’est partie à la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu de s’attarder sur\nla qualification juridique des relations contractuelles (mandat, agence,\nsociété simple, joint venture) entre ces deux entités étrangères au présent\nprocès.\n\nDans la mesure où l’application de l’art. 4 LPM suppose\nl’existence d’un contrat entre le titulaire légitime d’une marque et un\nutilisateur autorisé, mais qu’il n’est pas rendu vraisemblable qu’il existe en\nl’espèce une relation contractuelle qui lierait la requérante au [...], voire\naux intimées, les conditions de cette disposition ne sont pas réalisées. On\nne voit au surplus pas en quoi le comportement de la requérante vis-à-vis\ndu [...] ou des intimées, avec lesquels elle n’est pas liée\ncontractuellement, serait « manifestement abusif » comme se contentent\nde le prétendre les intimées.\n- 33 -\n\nVII. a) La marque est un signe propre à distinguer les produits ou\nles services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1\nLPM). Peuvent en particulier constituer des marques les mots, les lettres,\nles chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois\ndimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs (art. 1 al. 2\nLPM).\n\nLe droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier\n(art. 6 LPM). La protection est accordée pour autant que la marque soit\nutilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al.\n1 LPM). Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire\nusage de la marque pour distinguer les produits ou les services\nenregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). L'ayant droit peut interdire\nà des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de\nl'art. 3 al. 1 LPM (art. 13 al. 2 LPM), soit les signes identiques à une\nmarque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let.\na), les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des\nproduits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion\n(let. b), et les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des\nproduits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque\nde confusion (let. c). Selon l’art. 13 al. 2 LPM, l’ayant droit peut en\nparticulier interdire à des tiers d’apposer le signe concerné sur des\nproduits ou des emballages (let. a), de l’utiliser pour offrir des produits, les\nmettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (let. b), de l’utiliser\npour offrir ou fournir des services (let. c), de l’utiliser pour importer,\nexporter ou faire transiter des produits (let. d) et de l’apposer sur des\npapiers d’affaires, de l’utiliser à des fins publicitaires ou d’en faire usage\nde quelqu’autre manière dans les affaires (let. e).\n\nAinsi, la marque est protégée contre toute forme d'utilisation\ndistinctive mais uniquement en relation avec des produits ou services\nsimilaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité;\ncf. Troller, op. cit., p. 94; David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz,\nMuster- und Modellgesetz, Bâle 1994, n. 5 ad art. 3 LPM). Des\n- 34 -\n\nmarchandises ou des services sont similaires si les consommateurs\npotentiels sont amenés à penser que les produits en cause proviennent\nd'une seule et même entreprise (ATF 123 III 189 consid. 3a, JdT 1997 I\n237; ATF 87 II 107 consid. 1, JdT 1961 I 589 [rés.]). Les exigences posées\nquant à la similitude des produits ou services seront d'autant moins\nélevées que les signes en cause sont proches (ATF 128 III 96 consid. 2c,\nJdT 2002 I 491). En effet, plus les produits et services pour lesquels les\nmarques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion\net plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour\nexclure ce risque (TF 4A_617/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1.1). Les\nproduits ou les services déterminants sont ceux qui sont inscrits au\nregistre des marques; le mode d'utilisation concret de la marque est sans\npertinence (Joller, in Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin\n[éd.], Berne 2009, n. 235 ad art. 3 LPM). Pour évaluer le risque de\nconfusion, il convient d'examiner l'impression d'ensemble qui se dégage,\nd'une part, du signe enregistré et, d'autre part, du signe distinctif litigieux.\nLe public visé n'ayant le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux\nsignes en même temps et ne conservant qu'un souvenir de la marque\nantérieure, il convient de tenir compte des éléments caractéristiques des\nsignes aptes à rester dans la mémoire de ce public, les éléments banals\nou descriptifs n'ayant en principe qu'une faible influence sur l'impression\nd'ensemble des signes examinés (TF 4A_617/2017 du 27 avril 2018 consid.\n3.1.1).\n\nL'art. 55 al. 1 LPM permet notamment à la personne qui subit\nou risque de subir une violation de son droit à la marque de demander au\njuge civil de l'interdire si elle est imminente (let. a) ou de la faire cesser si\nelle dure encore (let. b). La personne habilitée à agir peut également\nrequérir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer à titre\nprovisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 let. d LPM).\n\n"}