{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-003483_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e3b49ed0-e1fd-4de6-aead-93d88a5ab19b", "Checksum": "63e5ff003b1e4d32ded09bd84267907d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.003483"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:36:46", "Checksum": "113af7fcaaf8b3616fe8e7256e7d94d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Le risque de préjudice difficilement réparable implique\nl’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être\nrejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à\ntemps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents\n(Bohnet, La procédure sommaire, n. 86). Le préjudice difficilement\nréparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un\nlien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art.\n261 CPC).\n\nc) Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au\nterme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou\nce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits\naient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente\ndifféremment (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit.,\nn. 4 ad art. 261 CPC). Les parties sont tenues de collaborer à\nl'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). L’intimé peut dans ce\ncadre lui-même alléguer des faits contredisant les conclusions du\nrequérant, ces faits étant également soumis à l’exigence de\nvraisemblance (Sprecher, op. cit., n. 71 ad art. 261 CPC).\n\nMême à l’aune de la simple vraisemblance, la procédure de\nmesures provisionnelles reste soumise aux fardeaux de l’allégation\n(art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC), chaque partie devant en\nprincipe prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit\n(art. 255 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30).\n\nd) Lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées, l’art.\n262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre\nà prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let.\n- 29 -\n\na), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à\nune autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une\nprestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d).\nLe tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de\ndisposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30).\n\ne) Les mesures requises doivent respecter le principe de la\nproportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit.,\nn. 46 p. 21). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque\nd'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer\nà une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du\nrequérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci\nentraînerait pour le requis (Bohnet, in\nBohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC;\nHuber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur\nSchweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art. 261 CPC). Il\nconvient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en\nune exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances\nde succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées\nsoigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis\n(Bohnet, La procédure sommaire, nn. 90 et 98).\n\nVI. a) Les intimées invoquent l’application de l’art. 4 LPM au motif\nque les marques litigieuses sur lesquelles la requérante fonde ses\nprétentions à leur encontre ont été enregistrées par [...] au nom de la\nrequérante, dans le cadre de l’exécution du mandat octroyé par le [...], à\nl’insu de ce dernier. Selon elles, les marques concernées sont dès lors\nnulles, puisqu’elles ont été déposées pendant la durée du contrat signé le\n23 décembre 2018 ou peu après la résiliation de cet accord, et que le [...]\nn’avait pas donné son consentement pour l’enregistrement de ces\nmarques.\n\nb) Aux termes de l’art. 4 LPM, les marques enregistrées sans\nle consentement du titulaire au nom d’un agent, d’un représentant ou\n- 30 -\n\nd’un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées ; il en va de même\ndes marques qui n’ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait\nrévoqué son consentement.\n\n"}