{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-003483_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e3b49ed0-e1fd-4de6-aead-93d88a5ab19b", "Checksum": "63e5ff003b1e4d32ded09bd84267907d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.003483"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:36:46", "Checksum": "113af7fcaaf8b3616fe8e7256e7d94d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.003483\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n En l’espèce, les intimées ont admis de nombreux allégués, en\nont contesté d’autres en apportant parfois des précisions, et se sont\nrapportées aux pièces produites pour les allégués restants. Dans ces\n- 26 -\n\nderniers cas, il apparaît qu’elles ont alors admis le contenu desdites\npièces, sans forcément admettre les allégués, qu’elles auraient alors\nsimplement admis sinon. Il convient dès lors d’examiner les pièces\nconcernées et d’en intégrer le contenu pertinent dans la présente\nordonnance de mesures provisionnelles.\n\nV. a) La norme générale de l’art. 261 CPC réglemente les\nconditions d’octroi des mesures provisionnelles. Elle a toutefois pour\nvocation d’être complétée, dans la mesure nécessaire, par quelques\nlégislations spécifiques (p. ex. art. 65 LDA, 59 LPM, 38 LDes qui énumèrent\nles buts poursuivis par les mesures provisionnelles dans ces contextes\nspécifiques, tels qu’assurer la conservation des preuves, déterminer la\nprovenance des objets confectionnés, etc… ; Jeandin, Mesures\nprovisionnelles en matière civile : première et seconde instance in\nBohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile,\npénale et administrative, Bâle 2015, nn. 36-37, pp. 18-19).\n\nb) A la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les\nmesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend\nvraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions\nsuivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être\n(let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement\nréparable (let. b).\n\naa) En matière de propriété intellectuelle ou de concurrence\ndéloyale, si l’atteinte illicite aux droits du requérant n’a pas encore eu lieu,\ncelui-ci doit rendre vraisemblable qu’il risque de faire l’objet, dans un\nproche avenir, d’une première violation de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes)\nou d’une (première) entrave à la concurrence loyale (LCD). A cet égard, la\nsimple possibilité d’une atteinte illicite ne suffit pas; il faut au contraire\nque l’on doive sérieusement craindre qu’elle se produise. Ce risque doit\nêtre établi à partir d’éléments concrets dont on peut inférer l’intention de\nl’intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en\nmatière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale [ci-après :\n- 27 -\n\nLes conditions d’octroi des mesures provisionnelles] in sic! 2005 pp. 339\nss spéc. p. 344 et les références citées en notes infrapaginales 63 à 64 ;\nFornage/Chabloz, Commentaire romand Loi contre la concurrence\ndéloyale, 2017, n. 18). Si, de son côté, l’intimé rend vraisemblable qu’il\ns’est comporté de manière compatible avec les intérêts du requérant et\nqu’il n’a pas d’intentions qui leur soient contraires, le requérant perd tout\nintérêt à être protégé (Sprecher in Spühler et alii (éd.), Basler Kommentar\nSchweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 22 ad art. 261 CPC).\n\nab) Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout\npréjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul\nécoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le\nrisque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même\ns'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés\nd'exécution de la décision (Message CPC, FF 2006, p. 6961; Bohnet in\nBohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est\ndifficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou\ndifficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans\nce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une\npersonne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un\nsigne créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012\nconsid. 4.1). Dans le domaine de l'imitation ou de la contrefaçon des\nsignes distinctifs, savoir en cas de violation de raisons sociales,\nd'enseignes, de marques et de conditionnement, il y a dommage difficile à\nréparer en raison du fait que les signes sont des biens juridiques\nvulnérables – leur force distinctive étant affaiblie par l'apparition de signes\nsemblables ou identiques –, dont le goodwill est ainsi facilement diminué\nou même anéanti (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels,\n2e éd., 2006, p. 422). N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en\nargent, un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice\ndifficilement réparable, du moins s’il est d’une certaine importance. La\nviolation d’une marque engendre ainsi généralement un préjudice\nimmatériel (Schlosser in Commentaire romand Propriété intellectuelle,\n2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de la concurrence déloyale, le\ndommage est généralement malaisé à déterminer avec précision, de sorte\n- 28 -\n\nqu’il y a en principe également préjudice difficilement réparable. Dans ce\ndomaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature\nimmatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché, perte de\nclientèle; Schlosser, Les conditions d’octroi des mesures provisionnelles, p.\n349 et les références citées en note 142 ; Fornage/Chabloz, op. cit., n. 20).\n\n"}